Est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article, toute personne appelée, à l’occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l’établissement, la perception ou le contentieux des impôts et taxes visés aux chapitres I, Il et III (sections I à V) du titre ler de la première partie du livre Ier du présent code.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’opposent pas à ce que le service des contributions directes communique à la commission départementale visée à l’article 1651 tous renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis, y compris les éléments de comparaison extraits des déclarations d’autres contribuables. Elles ne s’opposent pas non plus à ce que l'administration métropolitaine échange des renseignements soit avec les administrations des départements d’outre-mer, soit avec les administrations financières de l’Algérie et des autres territoires et états associés dépendant de l’Union française, soit encore avec les états ayant conclu avec la France une convention d’assistance réciproque en matière d’impôts.
En ce qui concerne les éléments du bénéfice agricole forfaitaire déterminé en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la règle du secret professionnel édictée par le premier alinéa du présent article n'est pas opposable aux administrations, services et organismes publics, en tant que ces éléments peuvent être utilisés pour l’application des lois et règlements d’ordre économique ou social.