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Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 101 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)


Toute déclaration en vue :

1° D’acquérir la nationalité française ;

2° De décliner l’acquisition de la nationalité française ;

3° De répudier la nationalité française ;

4° De renoncer à la faculté de répudier la nationalité française,

dans les cas prévus par la loi, est souscrite devant le juge du tribunal d'instance du canton dans lequel le déclarant a sa résidence.