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Article 2002 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 2002 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le droit de communication que la législation fiscale accorde à l’administration des finances auprès des administrations publiques, des entreprises, établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative, ainsi que des entreprises privées, peut être utilisé en vue de l’assiette de tous impôts, quelle que soit l’administration fiscale dont relève l’agent qui l’exerce.

Les agents ayant qualité pour exercer ce droit peuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un grade inférieur, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevés et copies de documents.

Le droit de communication auprès des entreprises privées s’éténd aux livres de comptabilité et pièces annexes de l'exercice courant.