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Article 150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 150 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres III et IV du présent code, la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l’établir. Il fait foi jusqu’à preuve du contraire.