La Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalités :
I. - Dans le cadre du contrôle des comptes de campagne des candidats aux élections politiques, dont la Commission a la charge :
1° L'enregistrement des candidats aux élections présidentielles, législatives (députés), sénatoriales, européennes, régionales, provinciales, territoriales, départementales et municipales ainsi que l'enregistrement des déclarations des mandataires financiers personnes physiques ou des associations de financement électoral aux fins de suivi des opérations de contrôle de leurs comptes de campagne ;
2° Le dépôt, l'enregistrement, le contrôle et la publication des comptes de campagne des candidats aux élections soumis aux dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ;
3° Le contrôle des dons consentis par les personnes physiques pour le financement des campagnes électorales et l'édition des reçus numérotés dans les conditions fixées aux articles L. 52-8 et R. 39-1 du code électoral ;
4° Le contrôle des prêts consentis à un candidat par les personnes physiques dans les conditions fixées aux articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1 du code électoral.
II. - Dans le cadre du contrôle du respect des obligations comptables et financières des partis et groupements politiques, dont la Commission a la charge :
1° Le dépôt, l'enregistrement, le contrôle et la publication des comptes mentionnés à l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 susvisée des partis ou groupements politiques ;
2° Le dépôt, l'enregistrement des demandes et la délivrance de l'agrément des associations de financement des partis ou groupement politiques en application de l'article 11-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée ainsi que le suivi des déclarations de mandataires financiers prévues à l'article 11-2 ;
3° Le contrôle des dons consentis par les personnes physiques, des cotisations versées en qualité d'adhérent et des contributions versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux à un ou plusieurs partis ou groupements politiques dans les conditions définies à l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 susvisée, y compris les dons consentis par les personnes physiques dans les conditions fixées à l'article L. 558-37 du code électoral ;
4° Le dépôt et le contrôle de la liste des donateurs et cotisants et des justificatifs de recettes du mandataire et l'édition de reçus numérotés en application des articles 11 et 11-1 du décret du 9 juillet 1990 susvisé ;
5° Le contrôle des prêts consentis à un parti ou groupement politique par les personnes physiques dans les conditions fixées à l'article 11-3-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée et à l'article 10 du décret du 9 juillet 1990 susvisé y compris les prêts consentis par les personnes physiques dans les conditions fixées à l'article L. 558-37 du code électoral.
III. - La mise en œuvre d'un téléservice permettant :
1° Aux candidats à la prochaine élection des représentants au Parlement européen suivant la publication du présent décret et à leurs mandataires d'accomplir les formalités auprès de la Commission par voie dématérialisée dans les conditions fixées par le décret n° 2023-1095 du 27 novembre 2023 relatif à la dématérialisation des formalités accomplies par les candidats à l'élection des représentants au Parlement européen de 2024 et leurs mandataires auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2° Au mandataire prévu par l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 susvisée de transmettre la copie de ses justificatifs de recettes accompagnée des fichiers informatiques nécessaires à l'édition des reçus dans le cadre de la procédure de dématérialisation prévue à l'article 11 du décret du 9 juillet 1990 susvisé ;
3° Au parti ou au groupement politique relevant de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 de la loi du 11 mars 1988 susvisée de transmettre la liste des donateurs et cotisants mentionnée audit article 11-4 par voie dématérialisée dans les conditions fixées à l'article 11-1 du décret du 9 juillet 1990 susvisé.