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Article 2000 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 2000 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. — Les sociétés, compagnies d’assurances, assureurs contre l’incendie ou sur la vie, courtiers et intermédiaires, entrepreneurs de transports, les congrégations, communautés et associations religieuses, les sociétés ou associations civiles dont les statuts admettent l’adjonction de nouveaux membres et contiennent une clause de reversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association et tous autres assujettis aux vérifications de l'administration sont tenus de présenter, à toute réquisition des agents de l’enregistrement, tant au siège social que dans les succursales et agences, les livres dont la tenue est prescrite tant par le titre II du code de commerce que par la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de police, le répertoire prévu à l’article 829 ainsi que tous autres livres, registres, titres, pièces de recette, de dépense et de comptabilité.

Les assurés auprès d’assureurs étrangers n’ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable sont tenus de communiquer, à toute réquisition des mêmes agents, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles renouvelées par tacite reconduction ou venues à expiration depuis moins de six ans.

2. — Les agents de l’enregistrement ont, en outre, droit de prendre communication au siège des banques, établissements ou collectivités visés à l’article 255 ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations, etc., documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l’Etat.

Les contraventions sont punies de l’amende prévue à l’article 2005 ci-après, augmentée, le cas échéant, d’une somme égale au montant des coupons, intérêts, dividendes, dépôts ou avoirs ou à la valeur nominale des titres pour le versement ou la remise desquels une omission, une dissimulation ou une fraude quelconque a été commise au préjudice de l’Etat par la société, la collectivité ou l’établissement intéressé.

3. — Les courtiers, les commissaires et toutes autres personnes visés par l’article 981 sont tenus de communiquer leur répertoire à toute réquisition aux agents de l’administration.

L’administration a, en outre, le droit d’exiger la communication des filières pendant un délai de trois ans à partir de la date à laquelle elles auront été arrêtées.

4. — Le répertoire tenu en conformité avec l’article 977 par les personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse est communiqué à toute réquisition aux agents de l’administration.

En outre, lorsqu’un procès-verbal de contravention a été dressé ou lorsque le répertoire de l’un des assujettis ne mentionne pas la contre-partie d’une opération constatée sur le répertoire de l’autre, l'administration a le droit de se faire représenter les écritures des deux assujettis, à la condition de limiter l’examen à une période de deux jours au plus.