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Article 1999 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1999 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Toute personne ou société se livrant à des opérations d’intermédiaire pour l’achat ou la vente des immeubles ou des fonds de commerce ou qui, habituellement, achète en son nom les mêmes biens dont elle devient propriétaire en vue de les revendre doit se conformer, pour l’exercice du droit de communication des agents de l’administration de l’enregistrement, aux dispositions de l’article 2000-1 et sous les sanctions édictées par l’article 2005.