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Article 148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

En dehors des cas de perte ou de déchéance de !a nationalité française, la preuve de l’extranéité peut être faite par tous les moyens.

Néanmoins la preuve de l’extranéité d’un individu qui a la possession d’état de Français peut seulement être établie en démontrant que l’intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de Français.