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Article 145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 145 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

La preuve d’une déclaration de répudiation de la nationalité française résulte de la production soit d’un exemplaire enregistré de cet acte, soit, le cas échéant, du numéro du Bulletin des lois où il a été inséré, soit, à défaut, d’une attestation délivrée par le ministre de la justice à la demande du requérant, constatant que la déclaration de répudiation a été souscrite et enregistrée.