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Article 143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.