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Article 144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 144 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et ses ascendants n’ont pas eu depuis trois générations la possession d'état de Français.

Le tribunal devra, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 95.