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Article 140 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 140 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de répudier la nationalité française ou de décliner la qualité de Français, la preuve qu’une telle déclaration n’a pas été souscrite ne peut résulter que d’une attestation délivrée par le ministre de la justice à la demande de tout requérant.

La possession d’état de Français fait présumer, jusqu'à preuve contraire, qu’aucune déclaration de répudiation n’a été souscrite lorsque celle-ci aurait pu l’être avant la mise en vigueur de la loi du 22 juillet 1893.