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Article 138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d’action ou par voie d’exception, prétend avoir ou non la nationalité française.

Toutefois cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 149 et suivants.