La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d’action ou par voie d’exception, prétend avoir ou non la nationalité française.
Toutefois cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 149 et suivants.