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Article 135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 135 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans le présent chapitre, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice.

Toute demande à laquelle n’est pas jointe la justification de ce dépôt est déclarée irrecevable.

Aucune décision au fond ne peut Intervenir avant l’expiration du délai de 30 jours à dater dudit dépôt. Exceptionnellement ce délai est réduit à 10 jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.

Les dispositions du présent article sont applicables à l’exercice des voies de recours.