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Article 134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 134 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Lorsque le tribunal civil statue en matière de nationalité, conformément aux articles 855 et suivants du code de procédure civile, dans les cas prévus à l’article 128 du présent code, le ministère public doit être entendu en ses conclusions motivées.