Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)
Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)
Le tribunal civil est saisi par voie d’assignation, à l’exception des cas où la loi autorise expressément le demandeur à se pourvoir par voie de requête, conformément aux articles 855 et suivants du code de procédure civile.