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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2021 portant création du registre de l'état civil centralisé dans le cadre de l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2021 portant création du registre de l'état civil centralisé dans le cadre de l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères)

Les actes de l'état civil sont établis ab initio par l'officier de l'état civil dans le système de gestion des données de l'état civil du registre d'état civil électronique selon des modalités précisées aux articles 1er du décret du 26 septembre 2019 susvisé et du présent arrêté, à partir des données mentionnées à l'article 2.

Ils sont signés :

1° Numériquement par les parties comparantes, leurs fondés de procuration, les représentants légaux et les témoins, au sens des dispositions de l'article 5 du décret du 26 septembre 2019 susvisé et selon des modalités définies par arrêté distinct ;

2° Electroniquement par l'officier de l'état civil établissant l'acte, après vérification des données qu'il a lui-même saisies, et correction, le cas échéant, des erreurs ou omissions, nonobstant l'absence de visualisation des données suivantes, insérées concomitamment à sa signature et automatiquement par le système de gestion des données du registre d'état civil électronique :


-un numéro d'ordre, constitutif de la référence de l'acte dans le registre d'état civil électronique, informatiquement attribué selon une numérotation chronologique annuelle ;

-la formule de désignation de l'officier de l'état civil, comprenant ses nom et prénom usuel contenus dans le dispositif de création de signature qualifiée, ses fonctions, et le nom de la ville où il exerce ;

-la date de signature.