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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2021 portant création du registre de l'état civil centralisé dans le cadre de l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2021 portant création du registre de l'état civil centralisé dans le cadre de l'expérimentation de la dématérialisation des actes de l'état civil établis par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères)

Les actes de l'état civil établis antérieurement à la mise en œuvre du registre d'état civil électronique sont intégrés au registre électronique centralisé dudit registre conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 10 juillet 2019 susvisée, à l'occasion de la mise à jour desdits actes.

Pour ce faire, après reproduction à l'identique du contenu des énonciations et éventuelles mentions des actes concernés sur leurs doubles numériques ainsi intégrés audit registre, l'officier de l'état civil :

1° Vérifie les données qu'il a reproduites à l'identique, nonobstant l'absence de visualisation de la formule suivante, insérée automatiquement par le système de gestion des données du registre d'état civil électronique : “ Acte intégré au registre d'état civil électronique sous la référence (xxx). (Lieu d'exercice de l'officier de l'état civil), le (date de signature) ” ;

2° Signe électroniquement le double numérique.