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Article 1991 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1991 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sous réserve des dispositions particulières relatées par la présente codification et pour permettre l’assiette et le contrôle des impôts faisant l’objet de laditen codification, les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade d’inspecteur adjoint ont le droit d’obtenir des contribuables ou assujettis communication des livres dont la tenue est prescrite par le titre II du code de commerce ainsi que tous livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

A l’égard des sociétés., le droit de communication, prévu à l’alinéa précédent s’étend aux registres de transfert d'actions et d’obligations ainsi qu’aux feuilles de présence aux assemblées générales.