Articles

Article 1987 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1987 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

En aucun cas, les administrations de l’Etat, des départements et des communes, ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’administration des finances ayant au moins le grade d’inspecteur adjoint, qui leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent.