Pendant la durée de l'expérimentation du registre de l'état civil électronique, et conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 10 juillet 2019 susvisée, chaque autorité diplomatique et consulaire et les officiers de l'état civil du service central d'état civil établissent sur papier :
1° Les actes de l'état civil :
-soit ab initio ;
-soit à partir des actes électroniques consolidés issus des données du système de gestion des données de l'état civil du registre d'état civil électronique ;
2° Un registre unique ou plusieurs registres annuels, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 6 mai 2017 susvisé, comportant :
-une première partie contenant les actes de l'état civil établis ab initio sur papier, numérotés à la suite les uns des autres ;
-une seconde partie contenant les duplicata imprimés des actes de l'état civil électroniques établis dans le registre d'état civil électronique, reliés les uns à la suite des autres dans le respect de la chronologie des numéros d'ordre ayant été attribués automatiquement auxdits actes par le registre d'état civil électronique, au fur et à mesure de l'utilisation simultanée dudit registre par l'ensemble des autorités diplomatiques et consulaires et les officiers de l'état civil du service central d'état civil.
Le registre unique ou les différents registres annuels mentionnés au cinquième alinéa sont clos et arrêtés, chaque année, par un procès-verbal établi conformément aux dispositions du décret du 6 mai 2017 susvisé, dressant une table des actes établis dans les deux parties desdits registres.