Sont conservés dans le système de gestion des données du registre d'état civil électronique :
1° Les données à caractère personnel, informations et pièces :
-mentionnées à l'article 2, pendant une durée de cent vingt ans à compter de leur intégration dans ledit système, à l'exception de celles transmises par le demandeur dans le cadre de demandes de délivrance d'une copie intégrale ou d'un extrait d'acte de l'état civil, conservées pendant une durée de douze mois à compter desdites demandes ;
-enregistrées dans le cadre de demandes d'établissement d'actes de l'état civil en cours de traitement, pendant une durée maximale de cinquante ans à compter desdites demandes ;
-ne s'étant pas révélées nécessaires à l'établissement d'actes de l'état civil sollicité, jusqu'audit établissement ;
2° Les pièces ayant permis d'établir les actes de l'état civil, pendant une durée de cinquante ans à compter de la demande d'établissement de ces actes, sous réserve des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 10 juillet 2019 susvisée ;
3° Les actes de l'état civil établis ou intégrés dans le système de gestion des données de l'état civil dudit registre conformément aux articles 3,4,6 et 8, pendant une durée de cent vingt ans à compter de leur enregistrement dans ledit système ;
4° Les copies intégrales ou les extraits d'actes de l'état civil délivrés, et les notices informatives électroniques les accompagnant, pendant une durée de douze mois à compter de ladite délivrance.