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Article R213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Un arrêté du Premier ministre précise la nature des caractéristiques techniques mentionnées au 3° de l'article R. 213-4, les conditions de réalisation de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 213-5, le contenu et les modalités de la formation des agents mentionnés à l'article R. 213-6 ainsi que les conditions dans lesquelles il est rendu compte à l'autorité compétente de l'utilisation des dispositifs désignés par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2.