Dans le cas où les crédits disponibles au titre d'une année sont inférieurs aux montants calculés dans les conditions prévues à l'article 3, les montants attribués à chaque bénéficiaire peuvent faire l'objet d'un abattement à partir d'un seuil d'exemplaires portés pour compte de tiers par réseau de portage fixé par arrêté du ministre chargé de la communication.