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Article 119 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 119 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément aux articles 96 et 97, qu’un individu a perdu la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat. L’intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le décret qui, dans les conditions prévues à l’article 96, étend la déclaration de perte de la nationalité française à la femme et aux enfants mineurs de l’intéressé est pris dans les mêmes formes.