Si, à l’expiration d’un délai de six mois il n’est intervenu ni une décision de refus d’enregistrement, ni un décret constatant l’opposition du Gouvernement, le ministre compétent doit remettre copie de la déclaration, avec mention de l’enregistrement effectué, au déclarant qui en ferait la demande. Le délai de six mois ci-dessus prévu ne court qu’à partir de la date où la déclaration a été assortie de l’ensemble des pièces exigées par les lois et règlements en vigueur.