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Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 107 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

A défaut de refus ou d’opposition dans les délais légaux, copie de la déclaration revêtue de la mention d’enregistrement est remise au déclarant.

La déclaration enregistrée peut encore être contestée par le ministère public ou par tout intéressé, à moins que l’enregistrement ne soit intervenu à la suite d ’un jugement rendu en application de l’article 105, premier alinéa.