Dans les formes et délais prévus à l’article 57 et pour les motifs indiqués audit article, le Gouvernement peut s’opposer à la reconnaissance de la nationalité française.
Lorsque le Gouvernement s’oppose à l’acquisition de la nationalité française conformément à l’article 57, ou à la reconnaissance de cette nationalité conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, il est statué par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat.
Le déclarant, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.
Le décret doit intervenir six mois au plus après la déclaration ou, si la régularité de celle-ci a été contestée, six mois au plus après le jour où la décision judiciaire qui en a admis la validité est devenue définitive.