Dans la même hypothèse, les personnes domiciliées dans les territoires cédés perdent la nationalité française, à moins qu’elles n’établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux personnes qui sont ou étaient domiciliées, à la date d’entrée en vigueur d’un traité portant cession de territoire ou de l’accession à l’indépendance, dans un territoire qui avait le statut de territoire d’outre-mer de la République française à la date du 31 décembre 1946. Ces personnes sont régies par les dispositions du titre VII du présent code, à moins qu’elles ne soient originaires, conjoints, veufs ou veuves d ’originaires du territoire de la République française, tel qu’il est constitué à la date de promulgation de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, ainsi que leurs descendants, auquel cas elles sont dispensées de toute formalité.