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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)


Dans la même hypothèse, les personnes domiciliées dans les territoires cédés perdent la nationalité française, à moins qu’elles n’établissent effectivement leur domicile hors de ces territoires.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux personnes qui sont ou étaient domiciliées, à la date d’entrée en vigueur d’un traité portant cession de territoire ou de l’accession à l’indépendance, dans un territoire qui avait le statut de territoire d’outre-mer de la République française à la date du 31 décembre 1946. Ces personnes sont régies par les dispositions du titre VII du présent code, à moins qu’elles ne soient originaires, conjoints, veufs ou veuves d ’originaires du territoire de la République française, tel qu’il est constitué à la date de promulgation de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, ainsi que leurs descendants, auquel cas elles sont dispensées de toute formalité.