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Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Lorsque le Gouvernement s’oppose, conformément à l’article 57, à l’acquisition de la nationalité française, il est statué par décret pris après avis conforme du Conseil d’Etat.

Le déclarant, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.

Le décret doit intervenir six mois au plus après la date visée à l’article 107 ou, si la régularité de la déclaration a été contestée, six mois au plus après le jour où la décision judiciaire, qui en a admis la validité, est devenue définitive.