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Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Lorsque le déclarant se trouve aux colonies, la déclaration est reçue, suivant l’organisation judiciaire de la circonscription, soit par le juge du tribunal d'instance, soit par le président du tribunal, soit par l’administrateur de la circonscription.