Le Français qui se comporte en fait comme le national d’un pays étranger peut, s’il a la nationalité de ce pays être déclaré, par décret, avoir perdu la qualité de Français.
Il est libéré, dans ce cas de son allégeance à l’égard de la France à la date de ce décret.
La mesure prise à son égard peut être étendue à sa femme et à ses enfants mineurs s’ils ont eux-mêmes une nationalité étrangère. Elle ne pourra toutefois être étendue aux enfants mineurs si elle ne l’est également à la femme.