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Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Le Français qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés depuis plus d’un demi-siècle, peut être considéré comme ayant perdu la nationalité française à moins que ses ascendants et lui-même aient conservé la possession d’état de Français.

La perte de la qualité de Français ne peut être constatée que par un jugement prononcé conformément aux dispositions prévues au titre VI du présent code. Le jugement indique, s’il y a lieu, la date à laquelle l’intéressé a été libéré de son allégeance à l’égard de la France. Il peut également décider que celui-ci n’a jamais été Français, son père ayant cessé d’avoir
cette qualité antérieurement à sa naissance.