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Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Toutefois, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze ans à partir, soit de l’incorporation dans l’armée active, soit de l’inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, la perte de la nationalité française est subordonnée à l'autorisation du Gouvernement fiançais.

Cette autorisation est accordée par décret.

Ne sont pas astreints à solliciter l'autorisation de perdre la nationalité française :

1° Les exemptés du service militaire ;

2° Les titulaires d’une réforme définitive ;

3° Tous les hommes, même insoumis, après l’âge où ils sont totalement dégagés des obligations du service militaire, conformément à la loi sur le recrutement de l'année.