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Article Annexe 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)

Article Annexe 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)



JURY D'ÉVALUATION


Garant de la délivrance du certificat, le jury devra donc être collégial, indépendant et impartial et composé de personnes aptes à évaluer effectivement et objectivement l'acquisition des compétences visées.

Le jury est composé d'au moins trois personnes :


- 2 représentants du secteur professionnel extérieur au centre de formation ;

- 1 représentant du centre de formation.


Il est présidé par un représentant du monde professionnel en activité justifiant d'un minimum de cinq ans d'expérience professionnelle dans le domaine.

Au moins un membre du jury justifie d'une qualification en hygiène hospitalière.

Au moins un membre du jury est un professionnel du tatouage et du perçage corporel ou, au sein du jury deux de ses membres sont l'un professionnel du tatouage et le second professionnel du perçage corporel.

Le jury s'assure de la bonne conduite des évaluations, conformément aux modalités décrites dans le référentiel d'évaluation.

Pour l'organisation des évaluations, les organismes de formation peuvent s'associer avec d'autres organismes de formation ou professionnels concernés par l'activité au sein d'un organisme d'évaluation qui doit être enregistré et habilité. Les agences régionales de santé (ARS) habilitent les centres à former et à évaluer. La certification est réalisée par l'ARS.