Les professionnels exerçant de manière exceptionnelle les techniques mentionnées à l'article R. 1311-1 du code de la santé publique sur le territoire français, dans des locaux provisoires, notamment ceux aménagés lors de manifestations et rassemblements doivent disposer d'une expérience professionnelle dans la technique ou les techniques pratiquées lors de cette manifestation ou rassemblement et satisfaire au préalable à l'obligation de formation de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique :
- soit en disposant de la certification de formation délivrée en application des articles 1er et 2 ou de l'attestation de formation aux conditions décrites ci-après ;
- soit en participant à une formation spécifique préalable à la manifestation et conduite sous la responsabilité de l'organisateur de l'événement.
Ne sont pas concernés par ces dispositions les professionnels visés à l'article 8 du présent arrêté.
Le contenu de cette formation spécifique préalable d'une durée minimale de sept heures comporte des enseignements aux règles générales d'hygiène et de salubrité adaptés à la mise en œuvre des techniques de tatouage et de perçage corporel dans le cadre de manifestations publiques. Elle peut se tenir en distanciel, sous réserve de justification de la mise en place d'un système de gestion du risque de survenue de fraude au cours de l'évaluation à distance.
Cette formation spécifique est valable pour une durée d'une année au titre de la manifestation pour laquelle elle est organisée ou de manifestations similaires et exclusivement dans le cadre prévu au premier alinéa du présent article.
Seuls les organismes de formation habilités sur le fondement des articles 2 à 7 peuvent dispenser cette formation spécifique.
L'organisme de formation délivre à chaque personne qui l'a suivie en totalité, une attestation de formation comportant les informations suivantes :
- nom et prénom de la personne formée ;
- date de la formation ;
- date et lieu de la manifestation au titre de laquelle la formation a été réalisée ;
- nom, adresse, numéro d'enregistrement et date d'habilitation de l'organisme de formation.
L'organisateur de la formation recourt à tout moyen nécessaire à la bonne compréhension linguistique de la formation par les personnes non francophones.
L'organisateur d'une manifestation prévue au premier alinéa du présent article s'assure de la formation des différents intervenants.