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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)


Pour chaque session de formation, l'organisme de formation s'engage à :
a) Assurer la formation dans les conditions prévues dans le présent arrêté ;
b) Disposer d'une équipe pédagogique composée d'un nombre suffisant de formateurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu'il organise et conforme aux dispositions a et b de l'article 4 du présent arrêté ;
c) S'assurer de la qualité de la formation dispensée ainsi que de l'assiduité des personnes formées.
Pour chaque session d'évaluation, l'organisme d'évaluation s'engage à s'assurer de la bonne mise en œuvre des dispositions de modalités de fonctionnement et de la composition du jury.