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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)


Le directeur général de l'agence régionale de santé remet un récépissé du dossier de demande d'habilitation complet. Si le dossier de demande est incomplet, le déclarant sera invité à le compléter.
Le directeur général de l'agence régionale de santé s'assure de la réunion des conditions nécessaires à une organisation satisfaisante de la formation et/ou d'évaluation et statue sur l'habilitation dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.