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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)


Sous réserve du respect des conditions posées par les articles 1er, 2, 3 et 7 du présent arrêté, pour être habilité à dispenser la formation prévue à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique, l'organisme doit disposer :
a) D'une équipe pédagogique composée d'un professionnel du tatouage et du perçage corporel et d'au moins un formateur justifiant d'une qualification en hygiène hospitalière. Une telle condition est remplie dès lors qu'un des formateurs est un professionnel de santé titulaire d'un diplôme d'université d'hygiène hospitalière ou qu'il a exercé en milieu de soins pendant au moins un an des fonctions visant à prévenir et remédier aux infections hospitalières ;
b) Les formateurs n'ayant pas une qualification en hygiène hospitalière doivent avoir suivi la formation en hygiène et salubrité et disposer d'une attestation signée par un formateur justifiant d'une qualification en hygiène hospitalière ;
c) Des matériels techniques et pédagogiques nécessaires à la formation. Ce matériel est listé en annexe du présent arrêté.
Les établissements de formation autorisés par les agences régionales de santé ont jusqu'au 31 janvier de chaque année pour leur transmettre la liste des personnes ayant suivi la formation de mise à jour des connaissances et des compétences.