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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)


L'organisme de formation et/ou d'évaluation qui se propose de dispenser la formation et/ou organiser l'évaluation prévues à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique, dépose un dossier de demande d'habilitation auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent. Ce dossier comporte les informations suivantes :
a) Le nom et l'adresse de l'organisme formateur et/ou évaluateur et le nom de son représentant légal ;
b) Le numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité de formation et d'évaluation, conformément à l'article R. 6351-6 du code du travail ;
c) Le lieu de formation et/ou d'évaluation et la liste du matériel technique et pédagogique ;
d) Les nom et prénom des personnes chargées de la formation et/ou de l'évaluation ainsi que leurs titres ;
e) La présentation du programme de chaque module de la formation certifiante pour les organismes de formation ;
f) La périodicité de la formation certifiante pour les organismes de formation ;
g) Le montant de l'éventuelle participation financière des personnes formées ;
h) Les modalités de fonctionnement et d'évaluation de la formation certifiante pour les organismes d'évaluation.
Toute modification apportée à ce dossier est communiquée sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé.
L'habilitation est délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent pour une durée de cinq ans. Lors de sa demande de renouvellement, l'organisme de formation et/ou d'évaluation précise tout changement ou modification intervenu dans le précédent dossier de demande d'habilitation.