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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)


L'agence régionale de santé territorialement compétente, en tant qu'organisme de certification, délivre sur proposition du jury d'évaluation une certification à chaque personne qui l'a suivie en totalité et qui a validé le contrôle des connaissances ainsi que des compétences requises.
La certification a une validité de cinq ans à compter de la date de sa délivrance. Elle comporte les informations suivantes :


- nom et prénom de la personne formée ;
- nom, adresse, numéro d'enregistrement et date d'habilitation de l'organisme de formation ainsi que de l'organisme d'évaluation s'il est distinct ;
- la date de délibération du jury d'évaluation.


Le renouvellement de la certification est réalisé selon les modalités décrites dans l'annexe 3 chapitre 1.b du présent arrêté.
L'organisme d'évaluation, après délibération du jury, transmet au directeur général de l'agence régionale de santé du lieu d'implantation de l'activité la liste des personnes ayant satisfait aux exigences d'évaluation.