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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel)


La formation prévue à l'article R. 1311-3 du code de la santé publique est d'une durée minimale de vingt et une heures réparties sur trois jours, dont sept heures consacrées à la formation pratique. Elle comporte neuf unités et un référentiel de compétences et d'évaluation, dont le contenu est fixé en annexe du présent arrêté.