La délégation de pouvoirs du ministre chargé du développement durable ne peut porter sur les décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires ni sur les décisions relatives :
1° A la nomination en qualité de stagiaire ;
2° A l'établissement des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement ;
3° A l'affectation en dehors de l'établissement ;
4° A la mise en disponibilité, sur demande de l'intéressé, prévue par le décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
5° Au détachement ;
6° A la mise à disposition ;
7° A la réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;
8° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ;
9° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge.