Est exclu du bénéfice de l’article 84 :
1° L’individu qui a été frappé d’un arrêté d’expulsion ou d’un arrêté d’assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu ;
2° L’individu qui, en vertu des dispositions de l’article 79 ne peut acquérir la nationalité française ;
3° L’individu qui a fait l’objet d’un décret portant opposition à l’acquisition de la nationalité française en application de l’article 57.