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Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Devient de plein droit Français au même titre que ses parents, à condition que sa filiation soit établie conformément à la loi civile française :

1° L’enfant mineur légitime ou légitimé dont le père ou la mère, si elle est veuve, acquiert la nationalité française ;

2° L’enfant mineur naturel, dont celui des parents à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu ou, le cas échéant, dont le parent survivant acquiert la nationalité française.