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Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Le naturalisé qui a rendu à la France des services exceptionnels ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel, peut être relevé en tout ou en partie des incapacités prévues à l’article 81, par décret pris après avis conforme du conseil d’Etat sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.