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Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Les incapacités prévues à l’article précédent ne s’appliquent pas :

1° Au naturalisé oui a accompli effectivement dans l’armée française le temps de service actif correspondant aux obligations de sa classe d’âge ;

2° Au naturalisé qui a servi pendant cinq ans dans l’armée française ou à celui qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées française ou alliées ;

3° Au naturalisé qui, en temps de guerre, a servi dans l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur.