Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)
Article 80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)
L’individu qui a acquis la nationalité française jouit, à dater du jour de cette acquisition, de tous les droits attachés à la qualité de Français, sous réserve des incapacités prévues à l’article 81 du présent code ou dans des lois spéciales.