Articles

Article 79 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 79 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)


Nul ne peut acquérir la nationalité française s’il a fait l’objet :

- soit d’une condamnation pour acte qualifié crime ou délit contre les intérêts fondamentaux de la nation ;

- soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation pour fait qualifié crime ;

- soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus de six mois d’emprisonnement ;

- soit d’une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine quelconque d’emprisonnement pour les délits prévus par les articles 222-9, 222-11 à 222-13, 222-14, quatrième (3°) et cinquième (4°) alinéas, 222-27 à 222-32, 225-5 à 225-7, 225-10, 225-11, 227-15, 227-17, 227-25, 227-27, 311-2 à 311-6, 312-1, 312-2, 312-9 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 321-1, 421-1, 441-1 à 441-3, 441-4, premier et deuxième alinéas, et 441-6 à 441-9 du code pénal.