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Article 1975 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1975 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La date des actes sous signature privée ne peut être opposée au Trésor pour prescription des droits et peines encourues, à moins que ces actes n’aient acquis une date certaine par le décès de l’une des parties ou autrement.